La clause d’exclusivité

Contrairement à la clause de non-concurrence qui interdit au salarié d’entrer au service d’un
employeur concurrent ou d’exercer une activité concurrente à celle qu’il exerçait au sein de
son ancienne entreprise à l’issue de son contrat de travail, la clause d’exclusivité a pour objet
d’interdire ou de limiter l’exercice d’une activité professionnelle extérieure pendant
l’exécution même du contrat de travail.

Réservée aux contrats à durée indéterminée ou déterminée à temps plein, la clause
d’exclusivité ne saurait se concevoir pour les contrats de travail à temps partiel ou pour les
activités bénévoles exercées pour son propre compte ou pour celui d’autrui.

Néanmoins, dès lors que cette clause porte atteinte à la liberté du travail, sa mise en place doit
respecter des conditions d’application stricte.

Ainsi, à défaut d’écrit, le salarié peut travailler en dehors de ses heures de travail pour un
autre employeur n’ayant pas une activité concurrente.

En outre, la rédaction de la clause d’exclusivité doit être précise.

Selon la Cour de Cassation, une telle clause « n’est valable que si elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnée au but recherché.

Un arrêt du 16 mai 2018 limite à nouveau le recours en exigeant de surcroit que la rédaction
de la clause d’exclusivité soit suffisamment précise pour permettre au salarié de connaitre les
limites de la restriction.

En revanche, en cas de non-respect de ces conditions, la clause d’exclusivité est nulle même si
le salarié est tenu, de manière générale, à une obligation de loyauté vis-à-vis de son
employeur pendant l’exécution de son contrat de travail.

De même, l’adjonction d’une clause d’exclusivité à un contrat de travail existant constitue une
modification du contrat de travail qui doit être soumise à l’acceptation du salarié.

A noter aussi que la clause d’exclusivité est inopposable au salarié qui crée ou reprend une
entreprise dans le cadre d’un congé de création d’entreprise.

Enfin, sous réserve des conditions de validité, le non-respect de la clause d’exclusivité par le
salarié constitue un manquement à ses obligations contractuelles qui peut justifier un
licenciement pour faute grave.

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